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Cuisines Constant

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Quelles garanties sont d’application sur les meubles de ma cuisine ?

Les garanties qui sont d’application sur les meubles achetés résident dans l' »Article 8 – Garanties » de nos conditions générales de vente.

Article 8 – Garanties

8.1. Garantie légale

Garantie des biens de consommations

8.1.1. Conformément à l’article 1649 quater du code civil, l’Acheteur visé par l’article 1649 bis du code civil (c’est-à-dire un consommateur « privé » au sens de cette disposition) a droit à une garantie légale pour tout défaut de conformité, au sens de l’article 1649ter du Code civil en ce compris l’installation de la Marchandise tel que prévue au § 4 de cet article, à condition que ce défaut existe lors de la délivrance de la Marchandise (réception définitive – agréation) et apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance. Sous réserve de la présomption visée à l’article 1649 quater § 4 du code civil (« le défaut de conformité qui apparaît dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance est présumé exister au moment de la délivrance »), il appartient à l’Acheteur de prouver, à l’expiration de ce délai de 6 mois jusqu’à la fin de la 2ème année, l’existence du défaut de conformité au moment de la délivrance.

8.1.2. L’Acheteur sera tenu d’informer par lettre recommandée le Vendeur de l’existence du défaut de conformité dans un délai de 2 mois à compter du jour où l’Acheteur a constaté le défaut. A défaut de respecter ce délai de dénonciation, l’Acheteur sera déchu de la possibilité d’invoquer la garantie.

8.1.3. L’Acheteur aura droit à la réparation ou au remplacement de la Marchandise défectueuse dans un délai raisonnable et sans frais, sous la réserve que l’un ou l’autre de ces modes de dédommagement ne s’avère techniquement impossible ou d’un coût disproportionné, compte tenu notamment de la valeur et de l’âge de la Marchandise et/ou de l’importance du défaut. Le cas échéant, les parties conviendront du moyen le plus adéquat pour remédier à celui-ci.

8.1.4. En aucun cas, l’Acheteur ne pourra demander la résolution du contrat si le défaut constaté est mineur.

8.1.5. Le défaut de conformité est réputé ne pas exister :

a) Si au moment de la conclusion du contrat l’Acheteur connaissait le défaut ou ne pouvait raisonnablement l’ignorer (griffes, éclats ou empreintes non constatées à la livraison)

b) Si le défaut trouve son origine dans les matériaux fournis par le consommateur ou dans une installation inadéquate réalisée par le consommateur ou un tiers :

— une installation ou d’un raccordement incorrect non effectué par nos services ;

— une défaillance dans les installations électriques ou sanitaires de l’immeuble ;

— tensions électriques ou des pressions hydrauliques s’écartant d’une manière excessive des valeurs nominales prévues pour l’utilisation des matériels ;

— une erreur de manipulation dans le chef de l’utilisateur ;

— une marque de soin ou d’entretien insuffisant ou incorrect ;

— la nature des produits utilisés par l’Acheteur dans le cadre de l’entretien de la Marchandise que nous lui avons fournis.

c) La Marchandise a été réparée ou transformée par des tiers non expressément mandatés par nous.

8.1.6. Pour le surplus, il est renvoyé aux articles 1649bis à 1649octies du Code civil.

Garantie des vices cachés

8.1.7. Sans préjudice de l’article 8.1.6, la garantie pour vices cachés peut être mise en œuvre dans les limites visées à l’article 8.1.5 et si les conditions suivantes sont réunies :

— le vice caché existe lors de la réception définitive et il rend, dans une mesure importante, le produit livré impropre à l’usage auquel il est habituellement destiné ou à un usage spécial expressément mentionné dans les conditions particulières de la vente ;

— le produit livré et monté est entreposé et utilisé dans des conditions normales ;

— la garantie ne pourra résulter de l’usure normale, d’un acte ou d’une faute intentionnelle commis par l’Acheteur ou un tiers, d’un entretien, de l’ajout d’accessoires non conformes aux spécifications techniques du fournisseur, de l’utilisation de la Marchandise dans des conditions anormales, d’un démontage ou d’une réparation effectuée par une personne non qualifiée.

8.1.8. Si les conditions de la garantie sont réunies, pour pouvoir invoquer le bénéfice de celle-ci, l’Acheteur devra notifier toute réclamation relative à ces vices cachés par lettre recommandée dans les 3 mois suivant la découverte du vice et au plus tard 5 ans après la réception définitive et ce, sans préjudice de l’article 8.1.6.

8.1.9. Si le contrat porte sur la fourniture de produits qui ne sont pas de la fabrication du Vendeur, ceux-ci sont exclusivement couverts par la garantie du fournisseur du Vendeur à l’exclusion de celle du Vendeur.

8.1.10. Pour le surplus, il est renvoyé aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

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